Violences conjugales : déploiement des premiers bracelets anti-rapprochement
La décision d’imposer le port d’un bracelet anti-rapprochement peut être prononcée :
- dans le cadre d’une procédure pénale, par ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention pour accompagner un contrôle judiciaire et en tant que condamnation ;
- dans le cadre d’une procédure civile, par le juge aux affaires familiales lors d’une ordonnance de protection d’une femme dénonçant des violences et que l’on estime en danger. Dans ce cas, il faut demander l’accord du conjoint violent avant la pose du bracelet. Si celui-ci refuse, le juge peut saisir le parquet pour qu’une enquête pénale soit ouverte, à la suite de laquelle il pourra décider de l’imposer s’il l’estime nécessaire.
La mesure est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder 6 mois et qui peut être renouvelée sous certaines conditions. La durée totale ne peut dépasser 2 ans.
Le dispositif
- Le bracelet anti-rapprochement permet de géolocaliser le conjoint ou ex-conjoint violent et de déclencher un système d’alerte lorsqu’il s’approche de la personne protégée au-delà d’un périmètre défini par le juge. Dans ce cas, il est immédiatement contacté par une plateforme de téléassistance. S’il ne répond pas ou ne rebrousse pas chemin, les forces de l’ordre sont alertées.
- La personne protégée dispose d’un boîtier qu’elle doit toujours garder avec elle et qui lui permet d’être elle aussi géolocalisée. Elle peut contacter directement le téléopérateur à tout moment.
La distance d’alerte
La distance d’alerte ne peut être inférieure à 1 km, ni supérieure à 10 km. La distance de pré-alerte est égale au double de celle d’alerte. Par exemple, pour une distance d’alerte de 2,5 km, la distance de pré-alerte sera de 5 km.
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Pour la déterminer, le juge doit concilier la nécessité de protection de la victime avec le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée, familiale et professionnelle du porteur du bracelet. Il doit également veiller à ce que la mise en œuvre de la mesure n’entrave pas son insertion sociale, en tenant notamment compte de la localisation des domiciles et lieux de travail et des modes de déplacements respectifs.
Si l’interdiction de rapprochement imposée conduit à un nombre important d’alertes portant une atteinte excessive au droit au respect de leur vie privée et familiale, les deux parties peuvent demander au juge que la distance d’alerte soit révisée, ou qu’il soit mis fin à l’obligation de port du bracelet.
Le traitement des données personnelles
Le décret crée également un traitement de données à caractère personnel visant à assurer le contrôle à distance des personnes relevant du dispositif. Ce traitement est placé sous le contrôle d’un magistrat.
Les données relatives au porteur du bracelet anti-rapprochement, à la personne protégée, aux personnels habilités des services de l’administration pénitentiaire ainsi que des personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif sont précisées dans le décret (identité, coordonnées personnelles, personnes à contacter en cas d’urgence, données relatives aux décisions ordonnant le dispositif, relevé des positions GPS du bracelet, données relatives au dispositif de téléprotection, liste des alertes émises, identification du magistrat et des contrôleurs…).
Le traitement des données poursuit également une finalité statistique.